Vous avez le projet de vendre votre fonds de commerce et vous vous interrogez sur la valeur de votre entreprise.
Nous avons développé des outils afin de valoriser votre entreprise en fonction de :
- sa rentabilité, son chiffre d’affaires,
- ses immobilisations corporelles et incorporelles,
Mais avant tout nos évaluations tiennent compte du marché et correspondent à la demande.
Dans le cadre d’une transmission nous pouvons établir un dossier de reprise pour valoriser votre entreprise. Un exemple de dossier de valorisation peut vous être envoyé sur demande.
Le fonds de commerce est une notion juridique existant dans certains droits tels que le droit français, le droit belge et le droit québécois, qui peut se définir comme un ensemble d’éléments mobiliers corporels et incorporels, constitué en vue d’attirer une clientèle. Le fonds de commerce est un bien composite, dans le sens où il est constitué de plusieurs autres biens. Il est considéré comme un meuble, par fiction juridique.
Il est indispensable de bien distinguer le fonds de commerce d’une part, et les éléments qui le composent d’autre part. En effet celui-ci est plus que la somme des éléments le composant. Ainsi, il y aura toujours fonds de commerce alors même que la totalité de ses éléments auraient été amenés à disparaître, à être détruits ou bien vendus. Il ne peut y avoir fonds de commerce sans clientèle. De la sorte, cette dernière est plus qu’un élément du fonds de commerce, elle en est sa finalité.
Les éléments pouvant être inclus dans un fonds de commerce sont listés à l’article L142-2 du Code de Commerce et se divisent en deux catégories, les biens incorporels et les biens corporels.
Les éléments incorporels d’un fonds de commerce sont :
la clientèle
l’achalandage,
le droit au bail,
l’enseigne et le nom commercial,
certaines autorisations administratives, les marques, brevets, logiciels.
Les éléments corporels du fonds de commerce sont essentiellement :
les marchandises,
le matériel.
Cession de fond de commerce
L’acte peut être établi par acte authentique (notarié) ou bien par acte sous seing- privé. Dans les deux cas, l’article L 141-1 du Code de commerce exige de l’acte de cession de fonds de commerce qu’il contienne :
•le nom du précédent vendeur du fonds, la date et la nature de son acte d’acquisition et le prix de cette acquisition pour les éléments incorporels, les marchandises et le matériel ;
•l’état des privilèges et nantissements grevant le fonds ;
•le chiffre d’affaires réalisé au cours de chacune des trois dernières années d’exploitation, ou depuis son acquisition s’il ne l’a pas exploité depuis plus de trois ans ;
•les bénéfices commerciaux réalisés pendant le même temps ;
•le bail, sa date, sa durée, le nom et l’adresse du bailleur et du cédant, s’il y a lieu.
L’omission de l’une de ces mentions obligatoires entraîne la nullité de l’opération. Il s’agit d’un cas de nullité relative qui, à ce titre, peut être invoquée par le seul acquéreur, dans le délai d’un an à compter de la vente (voir Cour de cassation, Chambre commerciale, arrêt du 31 mars 2004).
Il peut, dans le même temps, engager la responsabilité du vendeur et de ceux qui ont participé à la vente en tant qu’intermédiaire ou de rédacteur d’acte.
A ces mentions obligatoires, les parties peuvent ajouter des clauses permettant s’assurer l’effectivité de la transmission de la clientèle telles que la clause de non-concurrence, la clause pénale ou les différentes de clause de règlement des différends (clause d’arbitrage, clause attributive de juridiction).
Publicité de l’acte La cession de fonds de commerce doit faire l’objet de formalités d’enregistrement et de publicité afin d’informer l’administration fiscale et les tiers.
•L’acte doit être enregistré auprès du centre des impôts du lieu de situation du fonds de commerce dans le délai d’un mois à compter de sa signature. L’acquéreur doit alors acquitter des droits d’enregistrement atteignant 5% du prix total quand la valeur de la cession excède 23 000 euros.
•L’acte doit être publié dans le délai de 15 jours à compter de signature, dans un journal d’annonces légale, puis un avis doit être inséré au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) dans les 15 jours suivant la première publication.
Cette publicité est destinée à informer les tiers, en particulier les créanciers du vendeur qui pourront, le cas échéant, former opposition sur le prix de vente (article L141-19 du Code de commerce).



